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Article R344-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R344-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent chapitre, et notamment :

1° La description de la situation et le bilan de départ ;

2° Les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;

3° Le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;

4° Le bilan prévisionnel de la situation prévue à l'achèvement du plan ;

5° Le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;

6° Les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit un agrandissement de surface ou des quantités de référence mentionnées à l'article R. 344-15 si ce plan prévoit une augmentation de la production laitière.