Article R344-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R344-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.
Toutefois, le préfet peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 344-2, jusqu'au terme ainsi défini.