Article R344-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R344-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois ans et six ans.
Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.