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Article R343-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R343-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les groupements agricoles d'exploitation en commun, les coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.

Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution peuvent varier selon la nature du groupement, ses caractéristiques, le nombre et l'âge de ses adhérents et sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.