Article R343-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R343-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.