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Article R343-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R343-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale peut être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural, avec le concours des caisses de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 p. 100.