Article R343-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R343-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'octroi des avantages définis à l'article R. 343-23 ne constitue jamais un droit. Il est réservé aux agriculteurs dont l'installation en qualité de chef d'exploitation présente, du point de vue de l'intérêt général, la plus grande utilité.
Ne peuvent en aucun cas y prétendre :
1° Les candidats s'installant dans une région classée au regard de la réglementation relative aux migrations rurales et venant d'une région non ainsi classée ;
2° Les candidats s'établissant sur une exploitation ayant fait l'objet d'une reprise par application des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-58 à L. 411-67 du code rural ou sur une exploitation précédemment tenue par un de leurs ascendants sauf s'ils s'installent dans une région classée zone spéciale d'action rurale par application de l'article 21 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, en raison de son sous-aménagement, et de son sous-peuplement et d'un exode des populations rurales contraire à l'intérêt général ; cette exception ne peut s'appliquer que dans la limite du dixième des crédits disponibles.