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Article D343-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D343-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.