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Article D343-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D343-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :

1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article D. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;

2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article D. 343-5 ;

4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article D. 343-5.