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Article D343-18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D343-18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :

- a fait une fausse déclaration ;

- s'oppose à la réalisation des contrôles ;

- refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article D. 343-17 ;

- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article D. 343-4 ;

- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ;

- n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5.

Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. En cas de fausse déclaration, cette somme est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.