Article D343-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D343-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.