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Article D343-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D343-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions principales du département.