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Article R343-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R343-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les aides prévues à la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5.

La demande mentionnée à l'alinéa précédent est adressée par le candidat, antérieurement à son installation, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds qu'il se propose d'exploiter. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée également à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts.

Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission mixte départementale.

Au vu du rapport de l'organisme chargé de l'instruction par le préfet et, lorsqu'une demande de prêt a été présentée, de l'avis de l'établissement de crédit sollicité, ainsi que des conclusions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la commission mixte émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande du candidat.

Le préfet prend ensuite une décision sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.

Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.