Article R343-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R343-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La durée des prêts à moyen terme spéciaux est au maximum de quinze ans.
Le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et d'encours de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 343-9.