Articles

Article R343-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R343-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, compte tenu de la situation économique ou financière de l'intéressé, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou la création d'une exploitation agricole.