Article R343-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R343-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les aides suivantes :
1° Une dotation d'installation en capital ;
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à l'article R. 343-9 et par l'arrêté pris pour son application.
Cependant, les jeunes agriculteurs établis avant la date de publication de l'arrêté préfectoral prévue à l'article R. 343-7 sont soumis au régime d'aides à l'installation régi par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Toutefois, ils ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 8 (3°) dudit décret fixant une limite à la superficie de l'exploitation si le dépassement de la surface maximum prévue à cet article n'a pas pour effet de porter le revenu disponible par unité de travail agricole familial au-delà de la limite maximum fixée au 1° de l'article R. 343-12 ; le préfet prend la décision, après avis de la commission mixte départementale, sur la base d'une étude faisant ressortir la situation économique et financière du bénéficiaire suite à l'augmentation de la surface.
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs nés avant le 1er janvier 1967 et ayant déposé une demande avant le 1er juillet 1989 peuvent continuer à être accordés selon les conditions spécifiques prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1981.