Article R343-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R343-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Des prêts spéciaux portant intérêt au même taux, mais d'un montant plus élevé susceptible d'atteindre 18 000 F, peuvent être accordés aux jeunes agriculteurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 343-1 et entrant dans l'une des catégories suivantes :
1° Jeunes agriculteurs ayant reçu une formation professionnelle justifiée par la possession soit d'un brevet délivré par les centres de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 113-2, soit de certificats ou de diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ;
2° Jeunes agriculteurs ayant servi en Algérie et remplissant les conditions fixées à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959.
Ces prêts peuvent être accordés aux jeunes artisans ruraux justifiant d'une formation professionnelle suffisante ou ayant servi en Algérie et remplissant les conditions fixées à l'article 17 de la loi du 31 juillet 1959.
Un arrêté fixera les conditions d'octroi de ces prêts, et notamment la liste des métiers dans lesquels l'installation de jeunes artisans doit être encouragée.