Article D341-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D341-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations définies aux 2° et 3° de l'article R. 341-10, le préfet applique au montant des paiements annuels les réductions prévues aux articles 66 et 67 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003, en appliquant les taux de réduction prévus aux articles D. 615-58, D. 615-59 et D. 615-60 du code rural.