Article D341-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D341-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La demande annuelle de paiement fait l'objet, chaque année, d'un contrôle administratif effectué dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.
Chaque année, une partie des bénéficiaires fait l'objet de contrôles sur place, dans les conditions fixées aux articles 12 à 15 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission susmentionné.
Tout refus de contrôle sur place entraîne la résiliation de l'ensemble des engagements souscrits par le bénéficiaire ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.