Article D341-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D341-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement.
Un engagement agroenvironnemental est souscrit pour une durée minimale de cinq ans et maximale de sept ans.
Les mesures qui peuvent être mises en oeuvre au titre d'un engagement agroenvironnemental sont énumérées dans les dispositifs dits "nationaux", "déconcentrés à cahier des charges national" et "déconcentrés zonés" décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Chaque engagement ne peut comporter que des mesures relevant d'un même dispositif. Plusieurs engagements agroenvironnementaux peuvent être souscrits au sein d'une même exploitation.
Chaque mesure agroenvironnementale fait l'objet d'un cahier des charges, qui précise :
- les objectifs poursuivis ;
- le champ d'application de la mesure ;
- le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques ;
- les obligations agroenvironnementales ;
- les paiements susceptibles d'être versés en contrepartie des mesures souscrites ;
- les modalités de contrôle et les sanctions encourues.
Les cahiers des charges des mesures qui relèvent de dispositifs dits "nationaux" ou "déconcentrés à cahier des charges national" sont décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Les dispositions de ces cahiers des charges sont précisées par arrêté du préfet de département lorsque les mesures relèvent d'un dispositif "national". Elles sont précisées par arrêté du préfet de région lorsque les mesures relèvent d'un dispositif "déconcentré à cahier des charges national".
Les cahiers des charges des mesures qui relèvent du dispositif dit "déconcentré zoné" sont arrêtés par les préfets de région.
Les paiements agroenvironnementaux sont versés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires, les pertes de revenus et les coûts induits résultant de l'application des cahiers des charges correspondant aux engagements souscrits. Les montants maximums des paiements sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.
La liquidation et le versement des paiements sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, excepté en Corse où ils sont assurés par l'Office du développement agricole et rural de la Corse.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.