Article R*341-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*341-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 341-12 et R. 341-15 à R. 341-18, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.