Article R*341-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*341-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article R. 341-15 ne sont pas appliquées lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002. Elles peuvent également ne pas être appliquées en fonction de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat.