Articles

Article R*341-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*341-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats d'agriculture durable sont, le cas échéant, intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999.

Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa, la participation de l'Etat prend la forme de subventions. D'autres concours publics peuvent être mobilisés.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximum des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action. Le montant global des aides aux nouveaux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de région en fonction des crédits disponibles.

Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte périodiquement au ministre de l'agriculture des paiements effectués au titre des contrats d'agriculture durable.