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Article R341-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R341-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Peuvent également conclure un contrat territorial d'exploitation les personnes morales dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :

a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;

b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 341-7 ;

c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions mentionnées aux 4° et 5° du même article.

Les fondations, associations et autres établissements sans but lucratif peuvent également bénéficier des aides accordées dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 341-7 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 3° du même article.