Article R333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.