Articles

Article R333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le ministre de l'agriculture peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois et après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental chargé de la population et du préfet du département, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger.