Article R333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.
L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.
Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.