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Article D332-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.