Article D332-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D332-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.