Article D332-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D332-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.