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Article R331-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.

Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours.