Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article R. 331-4, respectivement au préfet du département sur le territoire duquel est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet du département où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Elle peut également être déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Il en est accusé réception.
La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place.
La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 331-2 sont remplies.
Lorsque des opérations soumises à déclaration sont réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en lieu et place des exploitants, ces sociétés peuvent procéder à la déclaration pour le compte de ceux-ci.