Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1° ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité avec le schéma directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en informent le préfet.
A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, peut mettre fin à l'autorisation.