Article R331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :
a) 300 000 places de poules pour les élevages de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer ;
b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;
c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras.
Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.