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Article R331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les revenus à prendre en compte dans le cas prévu au c du 2° de l'article L. 331-4 sont constitués par le revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, des bénéfices agricoles.

Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance est celui qui est en vigueur au 31 décembre de la même année.