Article R331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La demande d'autorisation prévue aux articles L. 331-2 à L. 331-5 est établie suivant le modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
Elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département où le fonds est situé.
Lorsque la demande concerne des fonds situés sur le territoire de plusieurs départements, elle est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur.
La demande est enregistrée à la date de sa réception. Elle est transmise sans délai au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
L'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est adressé, dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 331-8, au préfet compétent. A l'expiration de ce délai, le préfet dispose de quinze jours pour notifier sa décision motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est publiée dans le recueil des actes administratifs du département.
Lorsque les fonds sont situés sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'intéressé après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans le mois de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.