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Article R326-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R326-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le contrat type définit les modalités de révision du contrat en cas de maladie, d'accident ou de décès de l'exploitant agricole.