Article R326-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R326-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le contrat type doit fixer la procédure selon laquelle sont établies paritairement les normes moyennes auxquelles doivent se référer les performances techniques servant de base à l'exécution du contrat.