Article R326-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R326-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le contrat précise qu'à l'issue de chaque prestation un décompte sera établi et remis à l'exploitant agricole ; il mentionnera également les dates de paiement des sommes qui lui sont dues.