Article R*323-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*323-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.