Article R323-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R323-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l'article L. 323-7 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.