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Article R323-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R323-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.