Article R323-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R323-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.