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Article R323-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.

Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental ou régional d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.