Article R323-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R323-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Plusieurs dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 ne peuvent être accordées concomitamment dans un même groupement qu'à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.