Article R323-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R323-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental ou régional, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.