Article R323-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R323-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article.