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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo)


Seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes reconnues coupables :

1° D'importation en vue de la mise sur le marché, de détention en vue de la vente, de vente, de distribution à titre gratuit ou de mise à disposition du public à titre gratuit ou onéreux de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo ou de logiciels de jeux vidéo non munis du texte de mise en garde prévu au I de l'article 3 et de l'avertissement mentionné au II de l'article 3 ;

2° De non-apposition, dans les conditions prévues à l'article 4, de l'avertissement et de l'affiche mentionnés au même article, dans tout établissement mettant des jeux vidéo à la disposition du public à titre gratuit ou onéreux.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.