Article R323-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R323-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les services du ministère de l'agriculture désignés par le ministre de l'agriculture pour suivre l'action des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus s'assurent de la conformité du fonctionnement de ces groupements avec les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. Les groupements sont tenus de justifier de cette conformité.