Article R*323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.
Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.